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Cession-acquisition

Titres de participation : c’est l’intention qui compte !

Publié le 4 octobre 2019 à 15h00

Mirouna Verban et Edith Benfredj-Coudounari, Arsene

Dans un arrêt du 29 mai 2019 (CE 3e-8e ch., 29 mai 2019, n° 411209, Montisambert), le Conseil d’Etat confirme que des titres peuvent revêtir la qualification de titres de participation conduisant à leur éligibilité pour le régime de quasi-exonération des plus-values à long terme en cas de cession, dès lors que la société acquéreuse a eu l’intention, au moment de l’acquisition, d’exercer une influence sur la société émettrice sans qu’il soit nécessaire de démontrer que cette influence a effectivement été exercée sur la durée de détention des titres.

Par Mirouna Verban, associée, et Edith Benfredj-Coudounari, manager, Arsene

1. Les faits

L’affaire concernait une société holding, la SARL Montisambert qui avait acquis en 2007, une participation de 5,17 % dans le capital de la société Sarenza. Concomitamment à l’acquisition, le gérant et associé unique de la holding a été désigné comme l’un des cinq membres du Conseil de surveillance de la société Sarenza. L’exercice effectif des pouvoirs conférés par ce mandat n’a pas été démontré.

Quatre ans plus tard, au moment de la cession de cette participation (ramenée à moins de 5 % à la suite d’une augmentation de capital à laquelle la société holding n’a pas souscrit), la société Montisambert a appliqué à la vente le régime fiscal des plus-values à long terme réservé aux cessions de titres de participation.

Le désaccord avec l’administration portait sur la qualification de titres de participation.

2. Sur l’impossibilité de bénéficier de la présomption irréfragable de qualification de titres de participation

Au cas particulier, la société acquéreuse ne pouvait bénéficier de cette présomption, dès lors que la détention de 5 % du capital et des droits de vote requise à la date de la cession n’était pas respectée (CE 26 janvier 2018 n° 408219, EBM).

3. Sur l’intention d’exercer une influence et ses moyens de l’exercer dans la société cible, nécessaires à la caractérisation de titres de participation  

Comptablement, constituent des titres de participation les droits dans le capital d’autres personnes morales qui en créant un lien avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice (art. 221-2 du PCG et art. R. 123-184 du Code de commerce). Le PCG de 1992, désormais abrogé, fournissait une définition plus précise des titres de participations ; ainsi, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.

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