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Tout le monde s’était trompé sur la nature des contrats d’option !

Publié le 11 février 2022 à 12h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 8 minutes

Le Conseil d’Etat juge, pour les situations antérieures à l’entrée en vigueur des dispositions du règlement ANC 2015-05, que les primes d’option constituent la contrepartie de l’acquisition d’un actif et ne peuvent pas être déduites fiscalement.

L’affaire Deutsche Bank a trouvé sa conclusion1. Au cours de cette longue procédure où, en toile de fond, il n’a été question que de l’exercice de déduction des primes d’option, le Conseil d’Etat tranche pour leur non-déductibilité, par principe.

Peut-être faut-il commencer par rappeler les grandes étapes de ce contentieux. La société Deutsche Bank AG forme un groupe intégré avec sa filiale Deutsche Friedland SAS, laquelle exerce une activité d’arbitrage financier reposant sur la conclusion de dérivés actions de nature optionnelle, couverts par l’acquisition d’actions françaises. La détention simultanée des options et des actions sous-jacentes caractérisait des « positions symétriques » au sens du 3° de l’article 38, 6 du CGI, article qui limite le montant déductible des pertes sur positions symétriques à leur fraction excédant les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.

Un premier litige était né du calcul de la provision enregistrée au titre de l’année 2010, et du calcul du montant du « gain non encore imposé », litige au terme duquel le Conseil d’Etat a jugé que le montant des gains non encore imposés sur contrat d’option s’entend de la marge bénéficiaire qui résulterait du contrat d’option, donc sans en déduire la prime versée par l’acheteur de l’option en contrepartie de cette acquisition2.

Restait en suspens la question de savoir au titre de quel exercice était déductible cette prime. Dans ses conclusions sous la décision du 19 décembre 2019, le...

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