Lors de la présentation de la demande de traitements informatiques par un service vérificateur, l’entreprise doit pouvoir formaliser son choix pour l’une des trois modalités de réalisation des traitements en toute connaissance de cause. Pour cela, encore faut-il lui laisser un minimum de temps de réflexion pour formaliser son choix. Or, des arrêts de jurisprudence récents écartent le motif d’absence de délai raisonnable comme entachant la procédure de contrôle d’irrégularité.
1. Rappel du cadre légal
L’article L. 47 A II du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) encadre la mise en œuvre de la procédure de demande de traitements informatiques dans le cadre d’un contrôle fiscal. A ce titre, dès lors qu’un service vérificateur envisage d’effectuer de tels traitements, l’entreprise doit choisir entre l’une des trois options suivantes pour la réalisation des investigations souhaitées par les agents de l’administration :
– la vérification, par l’administration, sur le matériel de l’entreprise (alinéa a) ;
– la réalisation par l’entreprise de tout ou partie des traitements informatiques (alinéa b) ;
– transmission au service vérificateur des copies des documents, données et traitements soumis au droit de contrôle (alinéa c).
La loi prévoit que le contribuable formalise par écrit son choix parmi ces options mais ne donne pas d’autre indication sur les modalités de cette option, en particulier en ce qui concerne le délai dont il dispose pour prendre sa décision. La doctrine de l’administration fiscale apporte en précision que : « Ce choix doit être fait par écrit, dans les délais fixés par l’administration », mais n’apporte aucune indication sur ces délais, ce qui laisse en pratique l’initiative au service vérificateur de les fixer au cas par cas de chaque contrôle.
L’administration indique toutefois également que : « Cette formalisation écrite de la nature des investigations envisagées par l’administration a pour objet de donner au contribuable une information précise lui permettant de faire son choix sur les modalités de traitement en toute connaissance de cause. » 1
Par cette dernière précision, l’administration nous paraît admettre, certes implicitement mais nécessairement, que l’entreprise doit pouvoir formaliser son choix de façon « éclairée », ce qui nécessite généralement, compte tenu de l’organisation des entreprises, un délai de réflexion lui permettant d’appréhender l’étendue, la complexité et surtout la faisabilité des traitements à mettre en œuvre.