Le Conseil d’Etat vient de se prononcer, à nouveau, sur la notion de changement significatif d’activité dans le cadre d’un refus opposé par l’administration fiscale à une demande d’agrément de transfert de déficits fiscaux d’une société absorbée.
Il s’agissait d’établir si l’activité de la société absorbée avait ou non connu un changement significatif depuis que les déficits avaient été générés. L’article 209 II 1.c du CGI énonce que les critères à prendre en compte par l’administration fiscale sont la clientèle, l’emploi, les moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, la nature et le volume d’activité de la société ayant généré les déficits.
Lors de l’examen de dossiers d’agrément, l’administration se réfère généralement au chiffre d’affaires, au nombre de salariés et au montant des immobilisations en considérant que toute variation significative implique nécessairement un changement significatif d’activité entraînant un refus, au moins partiel, de l’agrément.
Dans cette nouvelle affaire, l’administration s’était contentée de constater une baisse de 76 % du chiffre d’affaires et de 72 % des effectifs de la société absorbée pour refuser d’agréer le transfert de ses déficits à la société absorbante à l’occasion d’une fusion réalisée sous le régime de l’article 210A du CGI. Cette fusion avait d’ailleurs été entreprise dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire suivi d’un plan de continuation des deux sociétés fusionnées.
Il résultait de la réorganisation de l’activité de la société absorbée qu’elle s’était concentrée sur les clients les plus rentables afin de maintenir l’activité en période de crise. De même, durant cette période, les moyens d’exploitation étaient restés stables et les emplois qui avaient été maintenus, très spécialisés, avaient permis la poursuite de son activité industrielle.