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Fonds de pérennité

Un charme qui reste à découvrir !

Publié le 23 avril 2021 à 10h58

EY société d’avocats

Le fonds de pérennité et son cadre juridique et fiscal issus de la loi Pacte du 22 mai 2019 intriguent à plus d’un titre les praticiens et la cible d’entrepreneurs à laquelle il était destiné, se traduisant par la création d’un seul fonds depuis l’entrée en vigueur du décret d’application. Toutefois, il recèle en son sein des atouts non négligeables.

Par Simon Bader, diplômé notaire, et Pierre Mangas, avocat associé, EY société d’avocats

Fruit d’une réflexion technique et philosophique confuse visant à créer un outil combinant les atouts supposés de la fondation-actionnaire et de la philanthropie, les objectifs initiaux du fonds de pérennité semblent difficilement atteignables, qu’il s’agisse d’organiser la transmission de titres de sociétés ou d’assurer la pérennité économique de l’entreprise dans la mesure où toute respiration du capital semble proscrite.

L’examen des textes vient confirmer les doutes évoqués, tant au regard du poids du régime fiscal de création du fonds que de la dépossession irrévocable des titres imposée à l’apporteur ou de la contrainte résultant de l’inaliénabilité des titres apportés.

Cependant, une analyse plus approfondie permet d’envisager des situations dans lesquelles ces écueils seraient largement atténués.

1. Un régime fiscal d’apport peu attractif mais à comparer avec la fiscalité successorale

Le régime fiscal de l’apport des titres au fonds est un frein important à son attractivité. Si la loi de finances pour 2020 a instauré un sursis d’imposition des plus-values en cas d’apport par une personne morale, aucun régime de faveur n’est prévu s’agissant des droits d’enregistrement qui s’établissent à 60 % sans réfaction possible. Un tel niveau de taxation rend l’opération non viable économiquement.

L’apport par des personnes physiques est plus favorable car, bien que l’apport demeure soumis aux droits de donation au taux de 60 %, le recours au pacte Dutreil pour une exonération partielle des droits à hauteur de 75 %1, uniquement en cas d’apport de la pleine propriété des titres, et une réduction des droits de 50 %2 réduiront le coût d’apport à un taux effectif réel de 7,5 % ou 15 % selon l’âge de l’apporteur. Un paiement différé ou fractionné peut, sous certaines conditions, être envisagé.

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