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Nouvelles procédures issues de la loi Hamon 

Un concentré de pouvoirs aux contours incertains

Publié le 20 février 2015 à 12h31    Mis à jour le 27 février 2015 à 15h13

Jean-Louis Lesquins et Romain Bourgade, DS Avocats

La loi Hamon vise à rendre plus rapide et efficace l’intervention de l’administration dans de nombreux domaines du Code de commerce et dans celui du Code de la consommation. A cette fin, l’administration concernée (DGCCRF) peut désormais, sans l’intervention d’aucune autorité judiciaire, émettre des injonctions, assortir celles-ci de sanctions notamment pécuniaires en cas d’inexécution, mener ses enquêtes et les clôturer en fixant elle-même des amendes pour les entreprises.

Par Jean-Louis Lesquins, avocat et Romain Bourgade, avocat, DS Avocats.

La loi Hamon du 17 mars 2014 vise à rendre plus rapide et efficace l’intervention de l’administration dans de nombreux domaines du Code de commerce (livre IV, titre IV : délais de paiement, établissement de la convention unique notamment) et dans celui du Code de la consommation (protection économique du consommateur, conformité des produits notamment). A cette fin, l’administration concernée (DGCCRF) peut désormais, sans l’intervention d’aucune autorité judiciaire, émettre des injonctions, assortir celles-ci de sanctions notamment pécuniaires en cas d’inexécution, mener ses enquêtes et les clôturer en fixant elle-même des amendes pouvant atteindre 375 000 euros pour les entreprises. On revient donc par certains côtés au système qui était en vigueur après les ordonnances de 1945, en application desquelles les opérateurs économiques «négociaient» directement les sanctions avec l’administration sans passer par la case judiciaire. Les procédures d’enquêtes dites «simples» (sans autorisation judiciaire) ont été elles-mêmes modifiées pour atteindre, dit-on, une plus grande efficience. 

Si la volonté du législateur d’obtenir un meilleur respect de la réglementation économique paraît légitime, aussi bien dans les relations B-to-B (entre professionnels) que dans le commerce B-to-C (entre professionnels et consommateurs), il est tout de même permis de s’interroger sur le point de savoir si les moyens mis en œuvre ne risquent pas d’aboutir à des excès préjudiciables à la préservation des droits des justiciables.

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