La réglementation française en matière de déclaration de franchissement de seuils et de déclaration d’intention s’est intensifiée ces cinq dernières années. La réforme, certes nécessaire, a généré un dispositif déclaratif très lourd, affectant parfois sa lisibilité et son efficacité et dont certains mécanismes de sanctions gagneraient à être amendés.
Par Jérôme Lombard-Platet, avocat aux barreaux de Paris et de Madrid, associé du cabinet DS Avocats (1)
Pour lutter contre les prises de contrôle rampantes, le législateur, depuis 2009, s’est attaché à renforcer la transparence afférant aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d’intention. Auparavant, la loi imposait que toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui venait à posséder un nombre d’actions représentant plus de 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 33,33 %, 50 %, 66,66 %, 90 % ou 95 % du capital ou des droits de vote d’une société dont les titres étaient admis à un marché réglementé devait déclarer les franchissements de seuils à la hausse comme à la baisse de leurs titres et droits de vote, à la société émettrice et à l’AMF (en déclarant ses intentions au titre des seuils de 10 % et 20 %).
Les réformes, fruits d’une directive «Transparence» 2004/109/CE, se sont succédé depuis 2009 (2) pour accroître la transparence dans un environnement financier de plus en plus sophistiqué. L’ordonnance du 30 janvier 2009 fixa ainsi l’insertion de nouveaux seuils de déclaration, 15 % et 25 % et élargit le périmètre d’assimilation aux titres déjà détenus par la personne soumise à déclaration, et en particulier, les actions qu’il lui est possible d’acheter à sa seule initiative en vertu d’un accord ou d’un instrument financier, incluant certains instruments financiers dérivés, dénoués en titres.
En 2012 (3), le mécanisme s’est renforcé : tout détenteur de titres doit désormais déclarer tout instrument financier dérivé qu’il soit dénouable en numéraire ou...