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Obligation documentaire en matière de prix de transfert

Un formalisme accru visant à faciliter les contrôles par l’administration fiscale

Publié le 24 août 2018 à 10h55

Xavier Daluzeau et Antoine Faure, CMS Francis Lefebvre Avocats

Les textes d’application de la nouvelle obligation documentaire en matière de prix de transfert ont été publiés récemment. Ils visent en particulier à standardiser son contenu, afin de le rendre plus exploitable pour l’administration fiscale.

Par Xavier Daluzeau, avocat associé et Antoine Faure, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats

Le contenu de la documentation des prix de transfert1 prévue à l’article L.13 AA du Livre des procédures fiscales («LPF») a été modifié en profondeur par la loi de finances pour 2018 (article 107 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017) afin de l’aligner sur le modèle proposé par l’OCDE2.

Le nouveau format de documentation est applicable aux entreprises françaises membres de groupes multinationaux importants3 au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Récemment publiés, le décret d’application modifiant la partie réglementaire du LPF (décret n° 2018-554 du 29 juin 2018 publié au Journal officiel le 30 juin 2018) et la doctrine administrative (BOI-BIC-BASE-80-10-40 du 18 juillet 2018) précisent la nature des informations requises et leurs modalités de présentation.

1. La documentation devra être présentée sous forme dématérialisée selon une structure prédéfinie…

La documentation doit désormais être fournie sous forme dématérialisée, et être composée de deux parties :

(i) le fichier principal (master file) qui fournit une vue d’ensemble de l’organisation du groupe ; et

(ii) le fichier local (local file) qui comprend les informations permettant d’analyser le caractère de pleine concurrence des transactions intragroupe internationales de l’entité établie en France.

Le master file devra ainsi décliner, dans l’ordre, les cinq rubriques suivantes.

(i) La structure organisationnelle du groupe, c’est-à-dire la description de sa structure juridique et capitalistique et la situation géographique des entités opérationnelles. Le décret précise que la notion d’entité opérationnelle vise l’ensemble des structures juridiques, y compris celles n’ayant pas de personnalité morale (par exemple les succursales).   

(ii) Les domaines d’activité du groupe. Cette rubrique a pour objet de :

• décrire (a) les sources importantes de bénéfices du groupe et (b) la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et services du groupe et ceux représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires consolidé du groupe. Cette description, qui peut prendre la forme d’un schéma, doit permettre d’identifier les principales étapes qui conduisent à la commercialisation des biens et services sans pour autant indiquer la valeur des différentes contributions à la chaîne d’approvisionnement ;

• lister les accords importants de...

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