L’Autorité des marchés financiers («AMF») a publié le 5 décembre 2019 une nouvelle version de sa position-recommandation AMF – DOC-2006-23 («Position») relative au régime applicable aux conseillers en investissements financiers («CIF»).
Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Si les évolutions introduites dans cette nouvelle version ne constituent pas véritablement une surprise au regard du droit existant, il convient toutefois de les souligner en ce qu’elles ont pour effet d’éviter toute hésitation pour les acteurs, notamment au regard de la jurisprudence abondante de la Commission des sanctions de l’AMF.
Ainsi, la Position rappelle qu’à l’évidence, le CIF doit évaluer «l’adéquation du service de conseil qu’il fournit à son client afin de recommander des opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à la situation de son client». Si l’utilisation du terme «adéquation» ne soulève pas de question pour ce qui concerne le service de conseil en investissement sur instruments financiers, le recours au même terme s’agissant des services d’investissement est plus intéressant, bien qu’il s’agisse d’une reprise du dispositif légal de l’article L. 541-8-1, 4° du Code monétaire et financier («CMF»).
En effet, l’utilisation de ce terme confirme que le CIF exerçant l’activité de conseil portant sur la fourniture de services d’investissement visé à l’article L. 541-1, I, 3° du CMF est bien soumis aux mêmes obligations de diligence en matière de vérification du caractère adéquat du service recommandé que celles qui lui incombent pour la recommandation d’un instrument financier. Une telle obligation n’existe pas, en revanche, s’agissant des prestataires de services d’investissement («PSI»), qui ne sont tenus d’évaluer que le caractère...