Abonnés

Carve-out d’une branche d’activité sous-performante

Une cession comme une autre ?

Publié le 1 juillet 2016 à 15h49

Nicolas Morelli, Bird & Bird

Les opérateurs classiques du M&A identifient aisément les risques liés au rachat d’une branche d’activité détenue par une entreprise en difficulté. On repère, en revanche, moins facilement la réalité des risques engendrés par la cession d’une branche d’activité sous-performante. Au vu des dernières décisions rendues en la matière, on aurait toutefois tort d’en sous-estimer les dangers.

Les opérateurs classiques du M&A identifient aisément les risques liés au rachat d’une branche d’activité détenue par une entreprise en difficulté. Les réflexes sont là : on connaît la «période suspecte», on identifie les cas de remise en cause de l’opération, on appréhende les dangers de la transmission de passifs indésirables.

On repère, en revanche, moins facilement la réalité des risques engendrés par la cession d’une branche d’activité sous performante. La cession d’entreprise en difficulté n’est pas illicite. D’aucuns pourraient donc en conclure que lorsque les éléments financiers de l’activité sont présentés loyalement, le cédant, qui n’a pas à assumer la gestion du cessionnaire qu’il n’a pas contraint à acquérir l’activité, n’encourt aucun risque en cas d’échec du projet de reprise.

Qui plus est, le législateur a sensiblement brouillé les messages. Prenons les dispositions idoines issues de la loi «Florange» du 29 mars 2014 visant à «reconquérir l’économie réelle», et celle de la loi Hamon du 31 juillet 2014 plus sobrement consacrée à «l’économie sociale et solidaire». On pourrait effectivement tenir pour acquis, d’une part, que la priorité est de privilégier en toute circonstance la solution de cession sur celle de fermeture d’un site et, d’autre part, que la cession organisée au bénéfice des salariés est, sinon rendue prioritaire par le législateur, à tout le moins appelée de ses vœux.

A lire les dernières décisions en la matière, en dernier lieu, l’arrêt du 19 mai 2016 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 19 mai 2016, pourvoi n° 15-13.603), on comprend que la réalité est cependant sensiblement différente.

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Application du concept de bénéficiaire effectif aux distributions de dividendes

L’exonération de retenue à la source sur les dividendes versés entre sociétés européennes est...

Abonnés L’alignement des politiques de prix de transfert sur les objectifs de durabilité

La COP29 a rappelé la place centrale de l’ESG et la nécessité pour les entreprises d’adapter leur...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…