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Secret des affaires et propriété intellectuelle

Une complémentarité suffisante pour la protection des actifs immatériels ?

Publié le 25 janvier 2019 à 11h39

Prudence Cadio et Eva Naudon, LPA-CGR avocats

La loi n° 2018-670 sur la protection du secret des affaires, adoptée le 30 juillet 2018, est venue transposer dans le Code de commerce français la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil en date du 8 juin 2018 relative à la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.

Par Prudence Cadio, avocate associée, et Eva Naudon, avocate collaboratrice, LPA-CGR avocats

Afin de se démarquer de ses concurrents, l’entreprise est amenée à développer des savoir-faire particuliers, investir dans la création de procédés uniques ou exploiter des données produites en interne. Ces informations, de natures diverses, constituent une partie importante de l’actif immatériel de l’entreprise, qu’il est crucial de protéger contre l’espionnage économique, le pillage industriel ou la concurrence déloyale.

Ces informations et connaissances visées par les nouvelles dispositions ne jouissent pas a priori d’une protection au titre du droit de la propriété intellectuelle, dont les critères de protection applicables au droit d’auteur, aux marques, aux brevets et aux dessins ou modèles sont strictement déterminés par les textes.

Ainsi, les titres de propriété intellectuelle ne protègent pas, par exemple, les formules, recettes, procédés, savoir-faire techniques ou technologiques ne répondant pas à l’exigence d’originalité, d’inventivité ou d’application industrielle. Seule la sécurisation par la confidentialité venait protéger efficacement ces actifs immatériels.

Dans l’hypothèse d’une violation de ce secret, et en l’absence de définition juridique adaptée, la victime pouvait tenter de caractériser plusieurs types d’infractions civiles ou pénales (concurrence déloyale1, vol2, abus de confiance3, atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données4, violation du secret professionnel5 ou violation du secret de fabrique6), mais dans des conditions strictes et souvent inadaptées à la diversité des stratégies de pillage d’informations.

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