Une holding peut être reconnue comme étant animatrice de son groupe même si elle détient, de manière accessoire, une participation minoritaire dans une société non animée.
Par Philippe Gosset, avocat counsel, et Floriane Dienger, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
C’est en substance ce que vient de juger la Cour de cassation en matière d’ISF1, emboîtant ainsi le pas au Conseil d’Etat qui avait implicitement pris une position identique en 2018 pour les besoins du régime des plus-values des dirigeants retraités2.
En l’espèce, les redevables étaient associés d’une société holding qui détenait à la fois des participations majoritaires dans trois filiales animées et une participation minoritaire dans une quatrième filiale, non animée.
Considérant qu’une holding animatrice se doit d’animer l’ensemble de ses participations, l’administration fiscale avait tenté de rejeter le bénéfice des exonérations Dutreil et biens professionnels dont se prévalaient les redevables en matière d’ISF.
Le TGI de Paris, saisi par les redevables, a débouté l’administration au motif que la doctrine administrative, commentant ces régimes d’exonération, n’exigeait nullement des holdings animatrices qu’elles animent l’intégralité de leurs participations3. La position défendue par le service était donc excessivement restrictive.
Le débat aurait pu être ainsi clos, puisque l’administration avait en parallèle admis, dans un projet d’instruction circularisé au début de l’année 2014 mais jamais publié (donc non formellement opposable par les contribuables), que le caractère animateur de la holding ne soit pas remis en cause en cas de détention de participations accessoires dans des filiales non animées. Il est d’ailleurs relativement courant en pratique que les holdings animatrices aient un intérêt stratégique à réaliser des investissements minoritaires, et la décision du TGI méritait à cet égard d’être pleinement saluée.