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Définition de la holding animatrice 

Une initiative des professionnels pour avancer vers plus de sécurité juridique

Publié le 13 novembre 2015 à 10h45    Mis à jour le 29 avril 2021 à 14h26

Vincent Agulhon, Darrois Villey Maillot Brochier

La concertation de place, initiée il y a maintenant plus de deux ans, en vue de clarifier par voie d’instruction administrative la définition des holdings animatrices n’a pour l’instant donné aucun résultat tangible et les espoirs que cette initiative avait initialement suscités ont fait place à un doute légitime quant à l’efficacité de la méthode employée. Or, la situation actuelle n’est pas satisfaisante : le concept, qui permet d’assimiler certaines sociétés holdings à des sociétés opérationnelles susceptibles d’exonération d’ISF en qualité de bien professionnel, est une construction de la doctrine administrative qui reste très imprécise et laisse subsister de nombreuses zones d’incertitudes que les services vérificateurs exploitent avec opportunisme.

Par Vincent Agulhon, avocat associé, Darrois Villey Maillot Brochier

Le juge judiciaire, pour sa part, ne peut que retenir une interprétation extrêmement étroite d’une qualification d’origine administrative qui déroge au principe légal d’imposition des sociétés n’exerçant pas elles-mêmes à titre principal une activité industrielle ou commerciale. Les contribuables et leurs conseils subissent donc une insécurité juridique majeure, surtout lorsque la pratique des services de vérification évolue dans un sens défavorable, exigeant par exemple que l’intégralité des sociétés du groupe formé par la société holding soit effectivement contrôlée et animée par cette dernière. Il faut donc saluer l’initiative conjointe des institutions représentatives au niveau national des avocats, notaires et experts-comptables qui viennent de proposer conjointement une définition de la holding animatrice.

Le texte proposé ne se contente pas de donner une nouvelle définition générale de la holding animatrice : il propose une liste de critères objectifs et alternatifs permettant de revendiquer cette qualification et il introduit une définition de la notion du contrôle des filiales par la société holding. La définition générale vise les sociétés qui détiennent une ou plusieurs filiales et qui, «seules ou avec d’autres associés, participent à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales». Dès ce stade de la définition, le projet neutralise les récentes velléités administratives d’exiger le contrôle et l’animation de l’intégralité des...

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