Dans un arrêt du 30 décembre 2014 (CAA Versailles 30 décembre 2014, n° 13VE02872, 3e ch., Safran), la cour administrative d’appel de Versailles juge que le courrier signé par une société mère tête d’un groupe fiscalement intégré et adressé à une de ses filiales peut déroger ponctuellement à la convention d’intégration du groupe.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat à la cour, NMW Avocats
Dans cette affaire, la société mère d’un groupe fiscalement intégré avait conclu avec une de ses filiales une convention d’intégration fiscale stipulant, assez classiquement, que les filiales devaient contribuer au paiement de l’impôt du groupe à hauteur du montant d’impôt dont elles auraient été redevables en l’absence de toute intégration fiscale.
Par un courrier du 20 mars 2001 intitulé «note intérieure groupe», la société mère a autorisé sa filiale à déduire du montant de sa participation à la charge globale de l’imposition due par le groupe intégré, le montant de l’impôt correspondant à la reprise imposable de provisions pour dépréciation de titres de participation, ce qui constituait une dérogation à la convention fiscale conclue par les deux sociétés.
Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que cette note interne ne lui était pas opposable dès lors que le formalisme emprunté n’était pas suffisant pour lui permettre d’exercer son contrôle sur les modalités de répartition de l’impôt entre les membres de l’intégration. Elle a par conséquent requalifié la diminution de la charge d’impôt consentie par la société mère en une subvention indirecte.
Dans l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel de Versailles infirme le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui avait jugé que la note interne élaborée par la société mère et signée par elle seule, ne pouvait révéler l’existence d’un accord de volonté entre les deux sociétés permettant de formaliser l’existence d’un avenant à la convention d’intégration.