La décision Foncière du Rond-Point du Conseil d’Etat rendue en décembre 2013 avait suscité beaucoup de craintes. En affirmant que les contribuables étaient tenus de déduire fiscalement les provisions dotées en comptabilité qui répondent aux critères généraux de déductibilité de l’article 39-1-5e du CGI et dont la déduction n’est pas exclue par un texte spécial, la haute juridiction justifiait l’imposition des reprises des provisions que les contribuables s’étaient par erreur abstenus de déduire du résultat fiscal de l’exercice de dotation.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
L’absence fautive de déduction d’une provision comptable conduit à une majoration indue du «bilan fiscal» ; l’administration est alors en droit de la corriger en réduisant l’actif net fiscal d’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient sa reprise. Celle-ci est alors taxable au titre de cet exercice et vient compenser la charge ou perte déductible que la provision avait pour objet d’anticiper.
Si le contribuable peut alors demander que, par le jeu de la correction symétrique des bilans, l’actif net fiscal de clôture de l’exercice précédent soit lui aussi corrigé, cela a pour effet de générer la constatation d’une variation négative de l’actif net fiscal sur cet exercice précédent. Mais la correction symétrique conduit alors à corriger aussi son bilan fiscal d’ouverture et ainsi de suite, jusqu’à rattacher la variation négative d’actif net, qui n’est autre que la déduction de la provision, à l’exercice au cours duquel elle a été initialement dotée. Si celui-ci n’est pas prescrit, le contribuable peut alors bénéficier d’une restitution de l’impôt correspondant, ou constater une majoration du déficit de l’exercice en cause, reporté en avant, qui pourra alors s’imputer sur le résultat majoré de l’exercice de reprise de la provision (sous la réserve du plafond annuel d’utilisation des déficits).
Si en revanche la correction symétrique conduit à rattacher la déduction à un exercice prescrit, le contribuable perd définitivement le droit de déduire la dotation de la provision...