Un an après l’adoption de la loi française n° 2018-670 transposant la directive n° 2016/943 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, les acteurs économiques non directement impliqués dans une spécialité technique innovante s’interrogent toujours sur le bénéfice qu’ils pourraient tirer du dispositif mis à leur disposition.
Par Charles Suire, avocat, Fidal
Jusqu’à présent, les chroniques ont essentiellement insisté sur les conditions légales permettant de définir un secret d’affaires : soit une information non généralement connue des milieux intéressés, qui présente une valeur commerciale potentielle ou effective, et dont le détenteur met en œuvre des mesures de protection de son caractère secret. Elles ont également abondamment fait l’exégèse de la nécessité de consacrer des efforts de structuration de ces informations stratégiques (essentiellement leur fixation par écrit sur un support bien identifié, leur datation et la mention des personnes qui en sont à l’origine), puis de la problématique de sauvegarde de leur confidentialité pour espérer une protection efficace.
Le décret d’application du 11 décembre 2018 a certes apporté des précisions d’ordre procédural pour les hypothèses contentieuses de détournement des secrets éligibles à la protection1, mais il n’est toutefois d’aucun secours quant aux modes pratiques de détermination des informations qu’une entreprise peut légitimement considérer comme secrets d’affaires et des «mesures raisonnables» de conservation du secret.
De même, si le régime légal offre de nouvelles mesures coercitives semblables à celles existantes pour les titres de propriété intellectuelle, il garde le silence sur l’exploitation et la valorisation des actifs stratégiques de l’entreprise. Aucun article de la loi n’attire l’attention sur des modalités possibles de contrats de cession ou d’autorisation d’usage.