La réforme du régime de TVA applicable aux opérations immobilières en 2010 a été l’occasion pour l’administration fiscale de rappeler qu’échappent par principe à la TVA les opérations qui ne sont pas effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, notamment les ventes d’immeubles neufs réalisées par les particuliers qui les ont édifiés lorsqu’ils agissent dans le cadre d’une simple gestion patrimoniale.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier AARPI
De 2010 à 2012, la loi réputait néanmoins assujetties toutes les personnes qui se livraient à la cession isolée d’un immeuble neuf qu’elles avaient acquis initialement comme immeubles à construire, mais la France a ensuite dû renoncer à cette présomption irréfragable d’assujettissement à la TVA, la jurisprudence communautaire (affaires «Slaby» et «Kuc») interdisant de considérer comme un assujetti une personne qui cède un immeuble en dehors de toute démarche de commercialisation active permettant de considérer que l’opération s’intègre dans une logique d’activité économique.
La doctrine administrative actuelle rappelle ainsi que la vente d’un immeuble après sa construction échappe à la TVA lorsqu’elle est le fait d’un contribuable qui agit dans une optique purement patrimoniale, allant même jusqu’à reconnaître une présomption en ce sens en faveur des particuliers alors que les entreprises sont pour leur part, et sauf preuve contraire, réputées agir en qualité d’assujetti. La distinction entre les statuts d’assujetti ou de non-assujetti relève en pratique d’un faisceau d’indices tirés du comportement du contribuable.
La jurisprudence communautaire en matière d’opérations immobilières était, en 2010, très peu fournie à l’exception des deux décisions précitées, mais l’administration s’en est inspirée pour définir des critères propres à caractériser une activité économique (soumise à TVA) par opposition à la perception de recettes résultant de la simple propriété du bien (hors...