A partir du 1er janvier 2017, la retenue à source sur dividende s’appliquera à tous les instruments financiers qui seront émis ou conclus et dont la valeur et/ou les flux sont déterminés en fonction d’un sous-jacent action américain. Le champ d’application de cette retenue sera donc encore significativement élargi.
Par Gautier Chavanet, avocat associé, et Nacera Beniken, avocat, Fidal
La publication en septembre 2015 des réglementations finales relatives à la Section 871(m) de l’Internal Revenue Code (IRC) américain élargit de façon significative le champ d’application de la retenue à la source américaine sur dividende. Cette retenue s’applique en effet à tous les instruments financiers émis ou conclus à partir du 1er janvier 2017 et dont la valeur et/ou les flux sont déterminés en fonction d’un sous-jacent action américain. La résidence fiscale des contreparties, l’existence d’un flux sur l’instrument financier ne sont pas pris en compte et une retenue à la source américaine pourra donc s’appliquer à une transaction entre deux contreparties non-US alors même qu’aucun flux de dividende n’existe entre elles.
1. Une législation anti-abus en application depuis 2010
Le Congrès américain a décidé de collecter toute la retenue à la source sur dividendes américains sur une base économique et non plus juridique.
Le 18 septembre 2015, l’IRS a publié les réglementations finales relatives à la section 871(m). Ces dernières ont un champ d’application très large et soumettent à cette même retenue à la source tous les instruments financiers dont le prix et/ou les flux sont déterminés en fonction d’un dividende américain.
Ainsi, la retenue à la source 871(m) s’applique :
– aux prêts de titres et pensions sur titres US depuis 2010 ;
– aux «specified notional principal contracts1» depuis 2012 ;
– à partir du 1er janvier 2017, aux «equity-linked instruments2» (ELI) référençant un paiement de dividende de source US et ayant un «delta» supérieur à 0,8 s’ils remplissent certaines conditions ; ces ELI recouvrent par exemple les options, futures, swaps, instruments de dette convertible, obligations structurées, dérivés sur des indices boursiers, warrants, certificats sur titres américains3.
2. La notion de «dividend equivalent amount» (DEA)
La Section 871(m) amendée reprend en grande partie les réglementations temporaires publiées en décembre 2013 avec notamment quelques changements relatifs au delta, au quantum du DEA, et au momentum du prélèvement.