Création d’origine prétorienne dégagée dans les années 1970 initialement pour faire échec aux pratiques patronales mises en œuvre pour échapper aux obligations en matière de représentation du personnel, la notion l’Unité économique et sociale (UES) permet d’appréhender plusieurs entreprises comme une entité unique.
Ainsi lorsque plusieurs entreprises, juridiquement distinctes, qu’elles appartiennent ou non au même groupe de sociétés, présentent des liens étroits (concentration des pouvoirs de direction, similarité ou complémentarité des activités, similarité de statut social, communauté de travailleurs au sein du périmètre), elles peuvent constituer entre elles une UES au sein de laquelle doit être mis en place un comité social et économique commun (art. L. 2313-8 du Code du travail). L’UES est reconnue, soit par décision de justice, soit par accord collectif, ce qui permet, au-delà des effets de seuils, de pouvoir instaurer des instances représentatives du personnel et de conclure ainsi des accords collectifs dans un périmètre plus large que celui de l’entreprise.
Antérieurement à la loi du 20 août 2008 réformant largement la représentativité syndicale, la reconnaissance de l’UES par la voie conventionnelle n’était possible que dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral conclu à l’unanimité des organisations représentatives présentes dans les entreprises concernées. Depuis lors, il a été jugé que l’accord de reconnaissance ou de modification du périmètre de l’UES relevait du droit commun de la négociation. Autrement dit, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans les entités composant l’UES devaient être invitées à la négociation et l’accord constitutif ou modificatif de l’UES ne pouvait être valablement signé qu’à la majorité des organisations syndicales représentatives. C’est la solution qui avait été posée par la chambre sociale depuis 2010.