L’unité économique et sociale est une création jurisprudentielle qui remonte aux années 1970 et qui concerne les groupes de société. C’est plus tardivement que cette notion a été consacrée par la loi et c’est ainsi que l’article L. 2322-4 du Code du travail (devenu l’article L. 2313-8) prévoit «que lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d’un comité d’entreprise commun est obligatoire».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Il convient toutefois de souligner que la loi n’a pas apporté de définition à cette notion, s’en remettant aux conditions progressivement élaborées par la jurisprudence. Il faut rappeler qu’il appartient au juge éventuellement saisi de relever tout à la fois l’existence d’une unité sociale et d’une unité économique.
L’unité économique implique une concentration du pouvoir de direction et une complémentarité des activités. Il a été ainsi jugé que l’unité économique nécessite la présence en son sein «de l’entité juridique qui exerce le pouvoir de direction sur l’ensemble des salariés inclus dans l’unité sociale». Quant à la complémentarité des activités, il est souvent retenu l’imbrication des capitaux et l’existence de services communs. L’unité sociale repose sur l’analyse d’un faisceau d’indices caractérisant une «communauté de travail». Il s’agit pour l’essentiel de la permutabilité des salariés entre plusieurs sociétés, de l’existence d’intérêts ou d’avantages communs, d’un statut conventionnel identique et de conditions de travail comparables, étant précisé que ces conditions ne sont pas cumulatives.
La question s’est posée de déterminer quel type d’«entité» pouvait entrer dans le périmètre de l’unité économique et sociale, étant rappelé que la loi précise qu’il doit s’agir de «plusieurs entreprises juridiquement distinctes». C’est ainsi que par un arrêt du 7 mai 2002, la Cour de cassation avait refusé d’admettre qu’un simple établissement d’une société pouvait entrer dans le périmètre d’une unité économique et sociale puisque celui-ci n’était pas une entité dotée de la personnalité morale.