On se rappelle que le régime de l’intégration fiscale a été modifié sous la pression du droit communautaire afin de permettre à compter de 2009 la participation au groupe de sous-filiales détenues par l’intermédiaire de sociétés interposées établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne.
Par Vincent Agulhon, avocat associé, Darrois Villey Maillot Brochier.
Cette évolution forcée résultait directement de l’arrêt Papillon par lequel la Cour de Justice de l’UE avait estimé que l’impossibilité pour de telles sous-filiales de rejoindre le groupe d’intégration fiscale constituait une entrave injustifiée à la liberté d’établissement instituée par le traité CE. L’adaptation du droit national a en revanche été effectuée «a minima» pour ne couvrir que les situations correspondant exactement à la configuration à l’origine de l’arrêt Papillon. Au vu de l’article 223 A du CGI, il demeure en particulier impossible pour les filiales françaises d’une même société mère établie dans un autre Etat membre de créer entre elles un groupe d’intégration fiscale, sauf à ce que la société mère dispose en France d’un établissement stable lequel peut alors s’instituer société mère d’un groupe intégré incluant ces filiales.
Les juridictions du premier degré ont eu l’occasion de le confirmer et ont également refusé d’y voir une violation de la liberté d’établissement à l’occasion de deux affaires impliquant le groupe Zambon. Le TA de Montreuil a ainsi jugé que la société mère italienne détenant indirectement deux sous-filiales françaises par l’intermédiaire de deux filiales italiennes interposées et qui ne pouvait pas former un groupe d’intégration fiscale entre ces deux sous-filiales françaises, ne pouvait valablement invoquer une discrimination par rapport à une société mère française dans la mesure où elle n’était pas elle-même soumise à l’IS français en...