Conséquences et alternatives des changements de modalités de gestion des régimes retraites à prestations définies dits «chapeau».
Par Camille Lihrmann, avocat et Pierre Pasco, avocat, Fidal.
Dans le premier projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le gouvernement avait prévu l’obligation pour toutes les entreprises ayant mis en place des régimes de retraites à prestations définies d’externaliser leurs engagements auprès d’un organisme assureur. Un délai de cinq ans était prévu pour les régimes dont les rentes étaient en cours de service.Suite à la diffusion de ce projet, des difficultés de mise en œuvre de cette externalisation sont apparues et le projet a été modifié. La loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites du 20 janvier 2014 autorise le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance et dans un délai de six mois les dispositions législatives nécessaires à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. Du point de vue fiscal, l’externalisation d’un régime de retraite à prestations définies permet en principe à l’employeur de déduire de son résultat les cotisations ou primes versées à l’organisme gestionnaire du régime.
Cette possibilité, dérogatoire au principe d’interdiction de toute déduction des sommes provisionnées en vue de la constitution d’un régime de retraite, n’est ouverte qu’aux régimes externalisés répondant à certaines conditions telles que le caractère collectif et obligatoire du régime, notamment. Les conséquences de cette externalisation déductible doivent être anticipées. Ainsi, la diminution du bénéfice imposable liée à déductibilité des primes...