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Visite de reprise : le salarié doit se tenir à disposition sans pour autant devoir reprendre le travail

Publié le 9 juillet 2024 à 15h52

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Depuis un décret n° 2022-679 du 26 avril 2022, les règles applicables à l’organisation de la visite de reprise en cas d’arrêt de travail d’un salarié ont été modifiées. Désormais, pour tout arrêt de travail ayant débuté depuis le 1 avril 2023, un examen de reprise doit être organisé auprès de la médecine du travail après tout congé de maternité, toute absence pour cause de maladie professionnelle, toute absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail et toute absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel (article R. 4624-31 du Code du travail).

Par Ralph Caudoux et Véronique Lavallart, Barthélémy Avocats

Cet examen de reprise a pour objet de vérifier la compatibilité du poste que doit reprendre le salarié avec son état de santé mais également d’examiner les propositions d’aménagement de poste faites par l’employeur. Il permet ainsi au médecin du travail de formuler des préconisations d’adaptation du poste ou de reclassement du travailleur et d’émettre le cas échéant un avis d’inaptitude (article R. 4624-32 du Code du travail).

Ainsi, « dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise » (article R. 4624-31 du Code du travail).

Antérieurement à la réforme issue de la loi Santé, il était fréquent que les centres de médecine du travail refusent de fixer le rendez-vous de reprise tant que le salarié n’avait pas effectivement repris le travail, sachant que le salarié pouvait effectivement prolonger son arrêt. Aussi, était-il admis que l’employeur puisse attendre le retour effectif du salarié avant d’organiser la visite de reprise. C’est, semble-t-il, la position qu’avait retenue l’employeur dans le litige ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre sociale du 3 juillet 2024 (n°23-13.784). En l’espèce, le salarié avait été plusieurs fois arrêté pour maladie et en dernier lieu de juin 2015 à décembre 2017. En décembre 2015, peu avant...

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