Une SCI avait donné en location des locaux à usage de bureaux pour une durée de neuf années. Cinq ans plus tard, le bailleur accepta la résiliation du bail, le protocole précisant que le preneur s’engageait à verser au bailleur une indemnité forfaitaire d’un montant de 55 000 euros HT plus TVA, en contrepartie de l’acceptation de la résiliation amiable et anticipée du bail sans poursuite de son exécution en justice.
Le bailleur émit une facture mentionnant l’indemnité transactionnelle HT plus TVA, et le preneur déduisit cette TVA. Mais, l’administration fiscale adressa au preneur une proposition de rectification refusant la déduction de TVA qu’elle estima facturée à tort par le bailleur.
A la demande du preneur de lui restituer cette taxe, le bailleur opposa qu’il lui avait rendu une prestation de service individualisable en acceptant de le dispenser de ses obligations et de résilier de manière anticipée le bail, justifiant l’application de la TVA.
Le bailleur expliqua également avoir demandé au preneur que lui soient versés les loyers à échoir jusqu’à la fin de la période triennale, soit la somme de 58 733 euros HT, et que le preneur sollicita que lui soit consenti un geste commercial, amenant les parties à fixer le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 55 000 euros HT.
Le bailleur refusa donc d’émettre une facture rectificative pour annuler cette TVA.
S’en suivit un contentieux en restitution de cette TVA, porté devant le Tribunal judiciaire qui donna raison au preneur, puis en appel devant la cour de Versailles qui a rendu un arrêt le 30 mars 2023 n° 22/00351, confirmant que le bailleur devait restituer la TVA facturée à son locataire.
Selon la juridiction judiciaire (qui a refusé de saisir le juge administratif d’une question préjudicielle), le fait pour le bailleur d’accepter la résiliation du bail avant son terme ne suffit pas à caractériser une prestation de service individualisée, même si cette indemnité constitue une recette de substitution représentant 93,6 % des loyers restant à courir. La Cour confirme donc que cette indemnité ne relève pas de la TVA.