«L’Autorité des marchés financiers (AMF) a initié le 21 juillet 2018 une réforme de l’offre au public de titres financiers dans le cadre de l’entrée en vigueur du règlement UE 2017/1129, dit «Prospectus 3». Cette modification actuelle ou en cours du règlement intérieur et des instructions et positions de l’AMF a un impact différent selon les offres hors du champ de l’offre au public de titres financiers.
Par Thibault Jabouley, avocat en corporate/fusions & acquisitions. Il intervient en matière de droit des sociétés cotées, de gouvernance d’entreprise, d’opérations de restructuration et de réorganisation de groupes familiaux. Il conseille également d’importantes sociétés françaises sur des opérations de droit boursier. thibault.jabouley@cms-fl.com
Pour mémoire, le Code monétaire et financier définit cinq cas distincts d’offres par nature hors du champ de l’offre au public, qui peuvent être regroupées en deux catégories d’exclusion du champ :
– à raison du montant émis ou souscrit (article L.411-2 I 1, 2 et 3) ; ou
– à raison des personnes auxquelles s’adresse l’offre, qualifiée dans ce cas de placement privé (article L.411-2 II 1 et 2).
Au sein de la première catégorie, une nouvelle subdivision peut être effectuée entre, d’une part les offres de faible montant (article L.411-2 I 1) et, d’autre part, les offres portant sur des titres au nominal d’au moins 100 000 euros ou sur un montant à souscrire d’au moins 100 000 euros, dites «offres à gros ticket d’entrée» (article L.411-2 I 2 et 3).
Pour mémoire, la réforme susvisée a impacté les offres de faible montant de deux manières :
– en les réunissant en une seule catégorie : les offres dont le montant est inférieur à 8 millions d’euros (article 211-2 1° du règlement général de l’AMF - RGAMF) ; et
– en imposant à l’émetteur non coté qui réalise une telle offre (hors site Internet de financement participatif) la publication d’un document d’information synthétique («DIS», articles 212-43 s. RGAMF et instruction DOC-2018-17).
En revanche, cette réforme n’a eu à ce jour aucun impact sur les offres à gros ticket d’entrée mais ceci pourrait évoluer à la marge avec la modification, toujours en cours, de la position AMF
n° 2013-03.
Cette position précise le contenu de la communication financière liée aux offres à gros ticket d’entrée des sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Cette communication financière est effectuée en deux temps.
Le premier document à établir est le communiqué de lancement de l’offre dans lequel l’émetteur doit veiller à donner au marché toute l’information utile et suffisante, dont le contenu minimum est indiqué dans la position n° 2013-03 (nature et montant de l’opération, cadre juridique, nombre de titre émis, motifs, le fait que l’offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF, etc.). A l’issue de l’offre, la position susvisée prévoit un second document : le communiqué de résultat, diffusé pour informer le marché des modalités définitives de l’émission (montant émis, dilution et, le cas échéant, nouvelle répartition du capital). Ces communiqués sont diffusés électroniquement et placés sur le site Internet de l’émetteur.
Le projet de réforme de la position n° 2013-03, qui peut encore évoluer, tendrait notamment à maintenir ces deux communiqués en en détaillant les rubriques, en insistant sur la participation des principaux actionnaires et dirigeants et en étendant le champ de cette communication aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociations non organisé.
S’agissant des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, l’AMF avait précisé que leur obligation essentielle est une bonne information des actionnaires préalable au vote en assemblée générale extraordinaire des résolutions afférentes aux émissions de titres constituant une offre à gros ticket d’entrée. Cette information peut figurer notamment dans un communiqué publié ou encore dans un dossier transmis à chaque actionnaire, dans un délai suffisant avant l’assemblée générale.