La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Octobre 2021

Réforme des procédures collectives, la lutte des classes aura-t-elle lieu ?

Publié le 8 octobre 2021 à 16h16

 Temps de lecture 3 minutes

Par Alexandre Bastos, avocat associé, responsable de l’activité Restructuring-Insolvency. Il intervient sur l’ensemble des problématiques liées au traitement des difficultés des entreprises, tant en conseil qu’en contentieux. alexandre.bastos@cms-fl.com

Et Guillaume Bouté, avocat counsel, docteur en droit, membre de l’équipe Restructuring. Il intervient au support de tous les acteurs confrontés aux problématiques liées aux difficultés des entreprises. guillaume.boute@cms-fl.com

La grande nouveauté, introduite par l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre dernier portant réforme du Livre VI du Code de commerce, notamment via la transposition de la Directive (EU) 2019/1023 « relative aux cadres de restructuration préventive […] », est la substitution des classes de parties affectées aux comités de créanciers.

L’idée sous-jacente est de faciliter l’adoption de plans permettant de sauvegarder les intérêts des créanciers « dans la monnaie » et d’éviter des stratégies de guérilla de créanciers hors de celle-ci. Louable, l’intention ne diffère toutefois pas de celle ayant présidé en 2005 à l’introduction des comités précités.

Toutefois, cette institution renouvelée demeurera réservée aux plus importantes procédures collectives car son application obligatoire est soumise à la satisfaction de seuils en chiffre d’affaires et en salariés1. Quant à son application facultative, toujours possible, elle dépendra de la volonté du débiteur de se « frotter » aux règles nouvelles qui impliqueront nécessairement des risques de contentieux et, c’est à craindre, des coûts supplémentaires d’étude et de rationalisation du mapping des parties affectées.

Deux foyers de risques et de coûts seront à surveiller : la constitution par l’administrateur judiciaire des classes de parties affectées homogènes, ainsi que le test de la valeur liquidative qui impose que dans le cas, probable, où une classe serait « maltraitée » par le projet de plan, ses malheurs demeurent moindres que ceux qu’elle subirait en cas de liquidation judiciaire. Sur ce dernier point, la référence sera fixée par « la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité ». Or, chacun connaît la difficulté d’apprécier la valeur d’une entreprise et mesurera les difficultés probablement soulevées ici.

A n’en pas douter, l’avenir s’annonce passionnant, espérons toutefois qu’il conduira vers le rebond des entreprises plutôt que vers les prétoires ! 

1. 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net.

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