Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) a remplacé depuis plus de quatre ans l’ancienne convention de reclassement personnalisé.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Ce dispositif est prévu par l’article L. 1233-66 du Code du travail pour les salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé, que celui-ci soit individuel ou collectif. Il concerne les entreprises qui ne relèvent pas du congé de reclassement c’est-à-dire celles qui emploient moins de 1 000 salariés ainsi que celles appartenant à un groupe dont l’effectif est inférieur à ce seuil.
Le CSP a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi. L’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail sans préavis. Il importe donc d’être particulièrement vigilant sur les conditions d’application et sur les délais à respecter.
L’employeur doit proposer le CSP au salarié soit lors de l’entretien préalable lorsque le licenciement envisagé est individuel ou concerne moins de dix salariés sur une même période de trente jours, soit à l’issue de la dernière réunion de consultation des représentants du personnel lorsque le projet de licenciement économique porte sur au moins dix salariés sur une même période de 30 jours. La proposition se fait par la remise au salarié d’un document écrit qui est fourni par Pôle Emploi. Les salariés disposent d’un délai de 21 jours calendaires pour souscrire au CSP, étant précisé que le défaut de réponse à l’expiration du délai de réflexion est considéré comme un refus d’adhésion.
S’agissant de cette procédure particulière, la jurisprudence a été amenée à préciser la question de l’énonciation des motifs de licenciement ainsi que celle de la priorité de réembauche.
Un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 septembre 2015 qui transpose et confirme la position...