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Attention aux délégations de pouvoir

Publié le 23 octobre 2015 à 13h54    Mis à jour le 23 octobre 2015 à 15h36

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

Toute lettre de licenciement doit être signée. C’est classiquement l’employeur ou son représentant qui la signe. Toutefois, la question se pose de savoir si l’employeur peut effectuer le choix de son représentant sans aucune condition.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

C’est ainsi que la Cour de cassation a pu considérer que s’agissant d’un entretien préalable, un employeur ne pouvait donner mandat à un représentant extérieur à l’entreprise pour y procéder. Toutefois, depuis un arrêt de principe du 19 janvier 2005, la Cour de cassation a considéré que le directeur du personnel d’une société mère qui avait pour mission d’exercer ses fonctions au sein de celle-ci ainsi que de ses filiales ne pouvait être considéré comme une personne étrangère et pouvait recevoir mandat de procéder à un tel entretien et au licenciement d’un salarié employé par des filiales, sans qu’il ne soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit.

En dehors de cette situation qui ne fait plus difficulté, la délégation reste soumise à certaines limitations. Deux arrêts du 18 mars 2015 et du 30 juin 2015 de la chambre sociale de la Cour de cassation ont utilement éclairé cette question. Dans le premier cas, il s’agissait d’un directeur de magasin qui avait été licencié pour faute grave et qui, contestant son licenciement, avait obtenu de la cour d’appel de le voir déclarer nul au motif que le signataire de la lettre de notification n’avait pas de délégation valable. En l’espèce, il s’agissait d’un directeur régional, responsable de plusieurs magasins, qui se prévalait d’une délégation de pouvoir de licencier donnée tacitement par son employeur, cette délégation portant sur les entreprises du groupe.

Devant la Cour de cassation, l’entreprise avait exposé que...

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