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Droit du travail

Co-emploi et groupes de sociétés sous le regard de la Cour de cassation

Publié le 26 août 2016 à 15h55

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

La jurisprudence a été progressivement amenée à examiner les litiges mettant en cause la personnalité de l’employeur, particulièrement dans le cadre des groupes de sociétés. Le salarié peut en effet en cas de licenciement tenter de faire reconnaître la qualité d’employeur à une société autre que celle qui a signé son contrat de travail. Il appartient alors au juge saisi de rechercher si l’on est véritablement en présence d’un transfert de fait du lien de subordination. Il sera par ailleurs amené à examiner si la filiale concernée a perdu son autonomie.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Par un arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation adoptait une grille de lecture indiquant qu’en dehors de l’existence d’un lien de subordination, le co-emploi était caractérisé «dès lors qu’il existe entre les sociétés une confusion d’intérêts, d’activités et de direction qui se manifeste par une immixtion de l’une des sociétés dans la gestion économique et sociale d’une autre».

Par la suite, la Cour de cassation a pu confirmer cette approche par un arrêt du 9 juin 2015. Il s’agissait d’un groupe au sein duquel une réorganisation avait été décidée, ce qui avait entraîné une cessation d’activité de plusieurs sociétés. Un certain nombre de salariés de filiales avaient été licenciés pour motif économique et avaient saisi la juridiction prud’homale recherchant la responsabilité de la société mère en qualité de co-employeur. La cour d’appel leur avait donné satisfaction, retenant que les sociétés filiales n’avaient fait qu’appliquer la décision de la société mère qui avait constitué une équipe dirigeante identique pour celles-ci et leur avait dicté leur choix stratégique. La Cour de cassation a censuré la position adoptée par le juge du fond en précisant que le fait que la société mère «ait, d’une part, pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de ses filiales et d’autre part, fourni les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la cessation d’activité de ces sociétés ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi».

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