Dans un arrêt rendu le 20 mai 20161, le Conseil d’Etat confirme que des titres représentant un très faible pourcentage de détention dans le capital de la société émettrice peuvent être qualifiés de titres de participation, dès lors qu’ils sont acquispar une entreprise dans l’intention de favoriser sa propre activité.
Par Nicolas Riou, avocat counsel, et Céline Martin, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés, les plus-values sur cession de titres détenus depuis au moins deux ans bénéficient du régime d’imposition favorable des plus ou moins-values à long terme lorsque ces titres répondent à la qualification fiscale de titres de participation (et que la société émettrice n’est pas à prépondérance immobilière).
Dans cette hypothèse, seule une quote-part de frais et charges égale à 12 % de la plus-value réalisée est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Une telle qualification est en revanche défavorable à l’entreprise lorsqu’une moins-value est constatée, puisqu’elle est alors non déductible du résultat imposable.
La question de savoir si les titres cédés par une entreprise relèvent ou non de la catégorie des titres de participation comporte donc des enjeux importants, et aboutit parfois à des contentieux avec l’administration fiscale.
Au plan fiscal, constituent des titres de participation les parts ou actions qui revêtent ce caractère sur le plan comptable, et par extension celles qui, tout en étant inscrites en comptabilité au compte de titres de participation ou au compte de «titres relevant du régime des plus-values à long terme», ont été acquises en exécution d’une OPA ou OPE par l’entreprise qui en est l’initiatrice, ou ouvrent droit au régime des sociétés mères.
En principe, cette qualification fiscale ne donne pas lieu à débat dans l’hypothèse où les titres représentent au moins 5 % du capital, puisqu’à partir de ce seuil, ils ouvrent droit au régime des sociétés mères.