L’article 1195 constitue l’une des principales innovations de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, puisqu’il introduit l’imprévision dans le droit des contrats français. Néanmoins, contrairement à l’objectif d’attractivité du droit français affiché par cette réforme, cette disposition constitue une source d’inquiétude pour les praticiens du fait de l’important pouvoir de révision du contrat accordé au juge en cas d’imprévision.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Consacrant la théorie de l’imprévision en droit français, le nouvel article 1195 du Code civil constitue une véritable innovation qui vient mettre fin à la jurisprudence de la Cour de cassation développée dans son arrêt «Canal de Craponne» (Cass. civ. 6-3-1876 : D. 1876 I p. 193). Depuis cette célèbre décision datant de 1876, la Cour de cassation refusait d’adapter le contenu du contrat en refusant de tenir compte la survenance d’un événement que les parties n’avaient pas prévu lors de la conclusion de la convention. L’ordonnance n° 2016-131 met donc un terme à une jurisprudence séculaire.
Le premier alinéa de l’article 1195 définit l’imprévision comme «un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat [qui] rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque».
Jusqu’à présent, l’imprévision n’était pas reconnue en droit français et ce type de situations était traité de façon contractuelle par les clauses dites «material adverse change» (MAC clauses) permettant de prendre en compte la survenance d’événements défavorables entre la période de signing et de closing pour permettre au débiteur de l’obligation de se rétracter de son engagement.
Désormais, cette hypothèse est directement appréhendée par la loi. Dans le cadre d’un «changement de circonstances imprévisibles», l’article 1195 prévoit un mécanisme de révision du contrat en plusieurs étapes : (i) les parties peuvent procéder à une renégociation...