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Crédits d’impôts conventionnels : de nouvelles précisions sur l’application de la règle du butoir

Publié le 10 juin 2021 à 11h42

CMS Francis Lefebvre Avocats

Deux décisions de justice ont récemment porté sur l’interprétation de la règle française du butoir défendue par l’administration fiscale, selon laquelle l’impôt théorique doit être calculé sur un montant net des charges nécessaires à l’acquisition des revenus en cause. Si la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé la conformité de cette interprétation au principe de libre circulation des capitaux, la cour administrative d’appel de Versailles l’a en partie infirmé pour l’application des conventions fiscales.

Par Stéphane Austry, avocat associé, Sarah Dardour-Attali, avocate counsel,et Adrien Merchadier, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

Le Conseil d’Etat a transmis une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) consistant à savoir si la règle française du butoir, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 220, 1 du CGI, combinées avec celles des conventions internationales auxquelles elles renvoient, était compatible avec le respect de la liberté de circulation des capitaux1. Selon cette règle, l’impôt théorique doit être calculé sur un montant net des charges nécessaires à l’acquisition des revenus en cause.

1. La règle du butoir est compatible avec le droit de l’Union européenne selon la CJUE

La CJUE a répondu positivement en considérant que la France n’exerce pas sa compétence fiscale de manière discriminatoire dès lors qu’il n’apparaît pas que les dividendes distribués par les sociétés étrangères subissent une imposition à l’IS plus lourde que celle à laquelle sont soumis les dividendes de source nationale2. Certes, elle ne nie pas l’existence d’un désavantage résultant de la double imposition des dividendes de source étrangère dans la mesure où l’impôt étranger est calculé sur le montant brut des revenus imposables tandis que le plafonnement de l’imputation du crédit d’impôt est calculé sur une base nette. Pour autant, elle considère que cette insuffisance d’imputation du crédit d’impôt résulte de la liberté de chaque Etat membre de définir l’assiette imposable dans le respect du droit de l’UE.

Ce faisant, la CJUE introduit une distinction subtile entre un désavantage et une discrimination. En l’occurrence, le plafonnement de l’imputation du crédit...

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