A propos de Conseil d’Etat, 8 novembre 2019, n° 422377, min. c/ société Crédit Agricole.
Par Stéphane Austry, avocat associé, et Sarah Dardour-Attali, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
Le litige qui oppose le Crédit Agricole à l’administration fiscale sur la nature des titres souscrits par cette société lors de l’augmentation de capital de sa filiale grecque Emporiki en 2012 a déjà donné lieu à de nombreux développements jurisprudentiels (voir notamment Cons. const. décision n° 2015-475 QPC du 17 juillet 2015 ; CAA Versailles, 17 mai 2018, n° 15VE04052, société Crédit Agricole et, en dernier lieu, CAA Versailles, 4 avril 2019, n° 16VE02437). Au centre de ce litige se trouve la question de savoir si ces titres ont, sur le plan comptable, la nature de titres de participation ou au contraire celle de titres de placement. Ce litige vient de connaître son épilogue avec la décision par laquelle le Conseil d’Etat a tranché en faveur du contribuable en rejetant le pourvoi formé par l’administration contre l’arrêt du 17 mai 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles avait déjà donné raison à la société.
Rappelons que la définition de la notion de titres de participation a été fixée sur le plan fiscal par l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 1995, codifié au 3e alinéa du a ter du I de l’article 219 du CGI, qui prévoit que «constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable». La même définition a depuis lors été systématiquement reprise, notamment au a quinquies du I de l’article 219 du CGI et il est généralement admis que cette définition constitue la définition générale de la notion de titres de participation qu’il convient de retenir pour l’application des dispositions du CGI.