L’ordonnance de réforme du droit des obligations du 10 février 2016, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er octobre 2016, introduit dans le Code civil un nouvel article 1161 aux termes duquel «un représentant ne peut agir pour le compte de deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l’acte accompli est nul, à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié».
Par Alexandra Rohmert, avocat associé et Emmanuelle Brunel, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Le nouveau texte sanctionne ainsi le conflit d’intérêt présumé du représentant agissant pour deux parties au contrat, ayant des intérêts par hypothèse différents et/ou du représentant qui conclurait un contrat pour son compte avec le représenté.
L’objectif recherché est avant tout un intérêt privé : celui du représenté, ce que conforte la possibilité qui lui est offerte d’autoriser ou de ratifier a posteriori la convention en cause. La nullité devrait alors être une nullité relative.
Dans les groupes de sociétés, l’article 1161 du Code civil impose des contraintes nouvelles. Les dispositions relatives aux conventions réglementées traitent en partie les conflits d’intérêts visés au nouvel article 1161 du Code civil, mais en partie seulement. Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales et les conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre échappent à la procédure de contrôle, qui par ailleurs n’est pas applicable à toutes les formes sociales.
Des conventions qui auparavant n’étaient pas soumises à la procédure de contrôle des conventions réglementées devront à partir du 1er octobre 2016 être autorisées ou ratifiées par le représenté.
Il faudra mener, en amont de la conclusion des contrats dans les groupes, une véritable analyse relative à la chaîne de représentation. Pour éviter toute mise en cause de sa responsabilité et tout contentieux ultérieur, le représentant légal aura tout intérêt, en particulier si les enjeux sont importants, à obtenir une autorisation ou ratification expresse d’un autre organe social, à moins que la procédure de contrôle...