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Loi «Sapin 2» 

Des dispositions «fiscales» peuvent être passées inaperçues

Publié le 2 janvier 2017 à 11h21

Florent Ruault, CMS Bureau Francis Lefebvre

Parmi les 169 articles que comporte la loi dite «Sapin 2», ou loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, plusieurs concernent la fiscalité.

Par Florent Ruault, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le 8 novembre 2016, l’Assemblée nationale a adopté en lecture définitive le projet de loi dit «Sapin 2».

Exactement un mois plus tard, le Conseil constitutionnel a invalidé plusieurs articles de cette loi, notamment l’obligation de reporting public pays par pays qui devait peser sur les sociétés, dans une décision n° 2016-741 DC.

Il est temps de rappeler les possibles apports, pour la pratique fiscale, de ce texte qui a été publié au JO du 10 décembre, et porte la date du 9 décembre et le n° 2016-1691. Les dispositions votées dans cette loi Sapin 2 s’appliquent, sauf précision contraire, dès le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Volet pénal-fiscal

La loi prévoit (art. 22) une nouvelle procédure de transaction pénale pour certaines infractions comme le blanchiment de fraude fiscale, qui n’est toutefois pas ouverte en cas de fraude fiscale à proprement parler. Destinée aux sociétés, elle pourra leur permettre d’éviter la mise en mouvement des poursuites pénales en acceptant, sur proposition du procureur de la République, de conclure sans reconnaissance de culpabilité une convention qui prévoit le paiement d’une amende d’intérêt public et/ou la soumission à un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’Agence française anticorruption. Cette convention devra être validée par le président du TGI. Les modalités d’application de cette réforme de la loi Sapin 2 seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

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