Alors que de nombreuses entreprises finissent actuellement de préparer la tenuede leur assemblée générale annuelle, il est opportun de revenir sur les modalitésde calcul du quorum. L’atteinte de ce seuil de participation minimale conditionneen effet la validité de la réunion des actionnaires.
Par Frank Martin Laprade, avocat associé, Jeantet
En ces temps propices à la tenue des assemblées générales annuelles (les comptes sociaux devant en principe être approuvés dans un délai de six mois après la clôture de l’exercice et celle-ci intervenant fréquemment au 31 décembre), il n’est peut-être pas inutile de revenir sur les modalités de calcul du quorum.
Ce terme désigne le seuil minimal, en termes de mobilisation des actionnaires, pour que la réunion puisse se tenir à la date prévue (ce qui évite les désagréments – et les coûts additionnels – d’une deuxième convocation, pour laquelle ce seuil aura néanmoins disparu, si bien que la société est pratiquement assurée d’obtenir un vote sur l’approbation de ses comptes).
A cet égard, l’article L. 225-98 du Code de commerce dispose que «l’assemblée générale ordinaire (…) ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote», le législateur ayant fait le choix – surprenant – de ne pas retenir un calcul en pourcentage de capital (alors que les actions peuvent ne pas toutes avoir la même valeur nominale).
Compte tenu de la sanction encourue (l’article L. 225-121 du Code de commerce dispose que «les délibérations prises par les assemblées en violation des articles (…) L. 225-98 (…) sont nulles»), il convient néanmoins de privilégier une approche littérale, en retranchant du quorum toutes les actions qui ne remplissent pas les conditions posées par ce texte.
Cela conduit...