Une nouvelle ordonnance du 17 juillet 2019, prise sur habilitation de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, vient clarifier et harmoniser le régime des sanctions civiles encourues par le prêteur en cas d’absence de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global (TAEG). Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 19 juillet 2019.
Par Marie Trecan, avocate associée, DS Avocats
Avant cette date, la jurisprudence abondante en la matière sanctionnait l’erreur ou le défaut de TAEG de manière disparate selon le crédit concerné (crédit à la consommation ou crédit immobilier), le fondement de la demande (nullité de la clause d’intérêt ou déchéance du droit aux intérêts) ou le document précontractuel (offre de prêt) ou contractuel (contrat de prêt) concerné.
Selon le cas, le juge prononçait soit la déchéance automatique du prêteur de son droit à intérêt, sans pouvoir d’appréciation du juge en matière de crédit à la consommation, soit la nullité de la clause d’intérêt avec substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel.
Afin notamment de se mettre en conformité avec le droit européen imposant le principe de sanctions «effectives, proportionnées et dissuasives1», l’ordonnance du 17 juillet 2019 introduit le principe de proportionnalité dans le régime des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou de mention erronée du TAEG.
Le nouvel article L. 341-38-1 du Code de la consommation prévoit désormais qu’en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TAEG dans tout écrit valant contrat, «le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur». Ce dispositif est étendu aux crédits relevant du Code monétaire et financier aux termes de l’article L. 314-4 modifié du Code monétaire et financier.
La sanction est donc unifiée quel que soit le document concerné...