La multiplication, ces dernières années, des poursuites du chef de blanchiment conduit à revenir ici sur des dispositions parfois méconnues, mais de plus en plus fréquemment utilisées par les autorités de poursuite, d’instruction et de jugement afin d’assurer l’effectivité de la répression de ce délit lorsque la personne poursuivie a mis en œuvre des techniques d’ingénierie juridique (prête-nom, société-écran, etc.) visant à faire échapper aux poursuites des biens dont elle est, en pratique, le véritable propriétaire.
Par Olivier Kuhn, avocat associé, et Anne Renard, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
La loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 a, en effet, étendu la peine de confiscation de patrimoine applicable à certaines infractions limitativement énumérées par la loi et portant sur tout ou partie des biens appartenant au condamné – quelle qu’en soit la nature, mobiliers ou immobiliers, divis ou indivis – à ceux dont celui-ci a uniquement «la libre disposition», sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi1.
L’exécution d’une telle peine de confiscation est garantie par la possibilité offerte aux autorités d’ordonner, tant dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance que dans celui d’une information judiciaire, la saisie de tous les biens susceptibles d’être confisqués à terme, en cela compris ceux dont la personne poursuivie ne serait pas le propriétaire juridique mais dont elle aurait seulement la «libre disposition2».
Or, la «libre disposition» est une notion imprécise, que l’atteinte susceptible d’être portée au droit de propriété du tiers de bonne foi nécessite d’apprécier de manière restrictive. L’impératif d’une répression toujours plus efficace risque toutefois de justifier, en pratique, une application indûment extensive de cette notion.
En effet, l’application des dispositions susvisées nécessite de rechercher, derrière l’apparence, l’identité du véritable titulaire du droit de disposer de la chose.
L’analyse de la jurisprudence révèle à cet égard que, si certaines situations semblent s’apparenter à des cas d’école justifiant pleinement que soit ordonnée la saisie ou la confiscation sur le fondement de «la libre disposition» des biens par la personne mise en cause, d’autres situations sont moins évidentes et laissent un large pouvoir d’appréciation au juge qui relèvera l’existence d’un faisceau d’indices de nature à caractériser cette «libre disposition».