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L’analyse fiscale

Elargissement du carry-back de déficit fiscal « année Covid » : une source potentielle de trésorerie !

Publié le 18 juin 2021 à 11h06

Eight Advisory Avocats

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021, rendu public le mercredi 2 juin dernier, prévoit un élargissement significatif, mais ponctuel, du dispositif de report en arrière des déficits fiscaux. Si le remboursement immédiat est supprimé, les entreprises concernées pourront faire préfinancer leur crédit d’impôt de déficit « année Covid » auprès d’un établissement de crédit.

Par Guillaume Rembry, avocat associé, et Baptiste Gachet, avocat, Eight Advisory Avocats.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit un élargissement significatif1 du dispositif de report en arrière des déficits fiscaux (dit « carry-back ») pour le déficit fiscal constaté au titre du premier exercice clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021, couvrant pour partie au moins la période de crise sanitaire.

Ce déficit fiscal pourrait être reporté en arrière, sans limitation quant à son montant, sur les bénéfices déclarés au titre des trois exercices précédents, diminués des déficits fiscaux qui auraient été antérieurement reportés en arrière2. Le dispositif serait applicable également pour les groupes d’intégration fiscale.

Ce mécanisme temporaire présenterait pour les entreprises éligibles un triple intérêt :

1. un renforcement immédiat des capitaux propres : la mise en œuvre du report en arrière du déficit fiscal « Covid » permettrait de générer immédiatement une créance d’impôt sur l’Etat et la reconnaissance corrélative d’un produit comptable venant améliorer le résultat de l’exercice3 ;

2. une possible amélioration de la trésorerie à court terme : la créance de carry-back ne serait certes pas immédiatement remboursable par l’Etat4, sauf en principe si l’entreprise est en procédure collective, mais elle pourrait être transférée à un établissement de crédit via une cession Dailly. A défaut, la créance de carry-back pourrait être utilisée pour régler tout acompte ou charge future d’impôt sur les sociétés et serait en tout état de cause remboursable à l’issue d’une période de cinq ans ;

3. éviter les règles défavorables plafonnant...

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