Par une décision SCI Joluger du 8 novembre, le Conseil d’Etat a définitivement confirmé que pour le calcul de la plus-value d’annulation des parts d’une société civile immobilière dissoute détenues par un particulier, il convient de majorer le prix de revient historique de ces parts du montant des plus-values constatées par la société civile du fait de la dissolution (immeuble attribué aux associés) ou préalablement à celle-ci (immeuble vendu).
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
Il s’agit là d’une application logique des principes dégagés en 2000 par sa décision Quemener en matière de bénéfices industriels et commerciaux et étendue aux plus-values des particuliers par sa décision Baradé en 2005. L’apport de la décision SCI Joluger tient au fait que la majoration du prix de revient fiscal des parts s’applique y compris lorsque les plus-values dégagées au niveau de la société de personnes ne sont pas effectivement imposées au niveau de l’associé en raison de la durée de détention des immeubles par la société, par application de l’abattement aujourd’hui visé à l’article 150 VC du CGI. La solution retenue par le juge de l’impôt permet ainsi à l’associé, dans le cadre de la dissolution de la société de personnes et de l’attribution de ses actifs à ses membres, de bénéficier de l’exonération selon la durée de détention des immeubles sociaux par la société. Ce résultat est cohérent avec l’objectif de neutralité recherché par la jurisprudence Quemener : il aboutit à faire bénéficier l’associé du régime d’exonération de la même façon que si la société avait, préalablement à sa dissolution, cédé les immeubles à l’occasion d’une vente exonérée au vu de leur durée de détention, puis distribué la plus-value dans une opération non imposable pour les associés, avant d’être finalement liquidée.
Le Conseil d’Etat justifie la solution retenue en énonçant comme principe que la majoration du prix de revient fiscal des parts doit s’appliquer non seulement à raison des...