En modifiant ses positions 2012-08 et 2014-04 le 4 juillet 2016, l’AMF a fait sensiblement évoluer sa doctrine en matière de commercialisation de produits financiers et, en particulier, en matière de fonds d’investissement alternatifs.
Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
Tout d’abord, s’agissant du contenu du concept de commercialisation, l’AMF a reconnu, à travers l’évolution de la position 2014-04, qu’un certain nombre de situations ne sont pas constitutives d’une situation de commercialisation et ne nécessitent donc pas, de la part du FIA considéré, d’être «passeporté» en France, voire d’être autorisé à la commercialisation.
Ces évolutions étaient particulièrement attendues. Certaines valident la pratique du marché, comme à titre d’exemple l’exclusion du régime de la commercialisation en cas de présentation sans sollicitation lors de conférences ou de réunions à des investisseurs professionnels.
D’autres changements étaient également nécessaires pour l’application de certains textes réglementaires comme l’exclusion du régime de la commercialisation à l’occasion de la «distribution» de parts de FIA aux équipes de gestion, une situation rendue quasi obligatoire en application de la directive AIFM.
Enfin, certaines évolutions seront particulièrement remarquées puisque l’AMF a créé une forme de préplacement privé qui consiste, pour des sociétés de gestion, à se rapprocher de cinquante investisseurs au plus afin d’estimer leur appétence, préalablement au lancement d’un OPCVM ou d’un FIA, lorsqu’elle est réalisée auprès d’investisseurs professionnels ou d’investisseurs non professionnels dont la souscription initiale serait supérieure ou égale à 100 000 euros et qu’elle n’est pas accompagnée de la remise d’un bulletin de souscription ou d’une documentation présentant une information définitive sur les caractéristiques du fonds.