La fiscalité de l’innovation est à un âge de maturité et demeure un point clé de la compétitivité du coût de l’ingénieur ou du chercheur français. Le dispositif CIR, de plus en plus mature, continue d’être précisé par voie jurisprudentielle, avec des attentes croissantes en matière de qualité et traçabilité des preuves. Le début des contrôles fiscaux en matière d’IP Box permettra certainement d’affiner certains points de doctrine dans les années à venir.
1. LF 2023 : reconductions et extensions
Prolongation du statut de Jeune Entreprise Innovante jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour les entreprises crées à compter du 1er janvier 2023, la durée du statut JEI sera réduite à 8 ans (vs 11 ans pour les entreprises crées antérieurement).
Prorogation du crédit d’impôt « Nouvelles Collections » jusqu’au 31 décembre 2024.
Extension du champ d’application du mécanisme d’étalement des subventions publiques.
Le bénéfice du régime d’étalement des subventions d’équipement (CGI, art 42 septies) est étendu aux sommes versées par les organismes créés par les institutions de l’UE, et pourra désormais concerner les sommes versées dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie.
Enfin, le régime d’étalement des aides à la recherche (CGI, art. 236) est élargi aux sommes versées par l’UE ou par les organismes créés par ses institutions.
2. Panorama de jurisprudences CIR
2.1. Eligibilité des projets de recherche
L’éligibilité des projets de « sciences molles » est régulièrement discutée. Le Conseil d’Etat juge que les recherches menées dans le domaine du droit ne sauraient par principe être exclues du bénéfice du CIR, mais conclut que sont inéligibles les dépenses de personnel afférentes à une doctorante en droit, salariée d’une société d’avocats, qui menait des recherches sur les particularités de la procédure de divorce. Ces travaux, qui avaient pour objet l’identification de dispositions juridiques applicables et l’analyse d’une pratique existante ne répondaient pas aux critères d’éligibilité au CIR (nouveauté, créativité, existence de verrous, démarche expérimentale et caractère transférable ou reproductible).
Le fait que les travaux aient été réalisés dans le cadre d’une thèse en droit éligible au dispositif Cifre, n’est pas en soi suffisant pour démontrer l’éligibilité du projet.
CE, 14/10/2022, 443869, P.A.-M.A.
La CAA de Nantes rejette l’éligibilité d’un projet au CIR car ses résultats n’avaient pas conduit à l’obtention d’améliorations substantielles. La cour cite l’expert du Mesri qui relevait que le projet n’a pas conduit à la véritable levée des verrous rencontrés, et que les résultats ne sont ni significatifs, ni palpables compte tenu des obstacles qui continuent à exister. Elle relève également qu’aucune publication ou article scientifique n’est mentionné, qu’aucun brevet n’est en cours de préparation et qu’aucune collaboration avec des laboratoires de recherche n’a eu lieu.