Par une loi du 28 février 2015, le gouvernement a été habilité à réformer le droit des contrats par voie d’ordonnance. De nombreuses dispositions auront un impact important sur les relations entre clients et fournisseurs dans le secteur informatique.
Par Stéphane Lemarchand, associé, et Anne-Sophie Lampe, avocat, DLA Piper
En tant que praticiens du droit des contrats informatiques, nous identifions de nombreux sujets qui, à l’évidence, si le projet d’ordonnance était adopté en l’état, auraient un impact important sur les relations entre clients et fournisseurs dans le secteur informatique.
Mais, compte tenu de l’ampleur de la réforme, nous avons choisi de limiter, pour ce premier article, notre analyse au projet d’article 1168, selon lequel «toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite».
A première vue, une telle disposition fait écho aux célèbres jurisprudences dites Chronopost et Faurecia qui ont fondées la théorie du manquement à l’obligation essentielle sur le terrain de la cause, selon laquelle une clause limitative de responsabilité doit être écartée en cas de manquement à une obligation essentielle si cette clause prive le contrat de sa cause. On serait ainsi tenté de croire que le projet d’article 1168 n’est que leur simple codification.
Mais cette disposition appelle les deux observations suivantes .
En premier lieu, ce projet d’article offre au juge un plus grand pouvoir de contrôle puisqu’il lui permet d’écarter «toute clause» d’un contrat qui contredirait la portée de l’obligation essentielle. Or, la longue et tortueuse construction jurisprudentielle relative à l’obligation essentielle ne s’était exprimée qu’à propos de l’opposabilité des clauses limitatives de réparation et n’avait, de notre point de vue, aucune portée d’ordre générale.
En second lieu, la référence désormais expresse dans...