Le tribunal judiciaire de Nanterre a saisi la CJUE d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité de la sanction applicable en cas de non-déclaration de comptes étrangers avec la liberté de circulation des capitaux.
Les personnes physiques résidentes de France sont tenues de déclarer, en même temps que leurs revenus, les comptes bancaires ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger (art. 1649 A du CGI).
A défaut de le faire spontanément, elles s’exposent aux demandes que l’administration fiscale peut leur adresser de justifier l’origine ainsi que les modalités d’acquisition des fonds qui y sont déposés (art. L. 23 C du LPF).
En l’absence de réponse jugée satisfaisante, ces fonds sont réputés avoir été acquis à titre gratuit et le titulaire du compte se verra réclamer des droits de mutation, calculés au taux de 60 % appliqué au montant le plus élevé ayant figuré sur le compte (art. 755 du CGI).
Le droit de reprise de l’administration peut s’exercer jusqu’à la dixième année qui suit le fait générateur de ces droits, lequel est constitué, selon la Cour de cassation, par l’absence de réponse satisfaisante aux demandes du service.
Dans ce cas, le service peut taxer de la sorte, sans réelle limite de temps, des sommes dont le contribuable aurait pu disposer depuis des années aujourd’hui prescrites mais dont il ne pourrait justifier l’origine ou les modalités d’acquisition.
Cela aboutit à les rendre, de fait, imprescriptibles.
Telle était la situation d’une personne qui disposait de fonds déposés auprès de la banque UBS, à Luxembourg, fonds qu’elle aurait acquis en Géorgie, où elle résidait alors, il y a plus de 30 ans. Les événements survenus depuis lors ne lui permettaient pas d’en retracer l’origine.
Le service vérificateur lui réclamait donc d’acquitter les droits calculés comme il vient d’être dit, ce que l’intéressé contestait.
Il faisait notamment valoir devant le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi de ce litige, que le dispositif qui lui était appliqué permettait à l’administration de mettre en œuvre son contrôle sur des années qui, en d’autres circonstances, auraient été manifestement prescrites.