Les échanges d’informations entre administrations fiscales sont appelés à se multiplier au cours des prochaines années. Pour que cette pratique ne se développe pas au détriment des droits des contribuables, la CJUE précise peu à peu les contours de celle-ci.
Par Eric Ginter, avocat associé, chargé d’enseignement à Paris-Dauphine, et Eric Chartier, avocat counsel, Hoche Société d’Avocats
Les échanges d’informations entre autorités fiscales allant en s’intensifiant, la CJUE est conduite à en préciser les limites. On se souvient qu’en octobre 2013, la CJUE avait été pour la première fois saisie d’un litige portant sur l’échange d’informations fiscales entre deux Etats membres1.
Il s’agissait en l’occurrence d’un footballeur tchèque, suspecté d’avoir perçu de Hongrie des commissions occultes. L’intéressé avait contesté la possibilité pour les autorités fiscales tchèques de mettre en œuvre cette procédure sans l’en avoir préalablement informé et sans lui permettre de contester les informations collectées par les autorités hongroises.
Il avait invoqué notamment les garanties énoncées dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union. La Cour avait rejeté son argumentation au motif que l’échange de renseignements constituait un acte préparatoire à la procédure d’imposition qui ne faisait pas grief en lui-même.
Cette problématique va de nouveau se poser suite à la question préjudicielle posée à la CJUE par la Cour administrative du Luxembourg (équivalent de notre Conseil d’Etat). Dans cette affaire, une société du Grand-Duché a refusé de révéler l’identité de ses associés aux autorités fiscales auxquelles une demande en ce sens avait été adressée par les autorités françaises, lesquelles effectuaient le contrôle de la filiale française de la société luxembourgeoise et s’interrogeaient sur le bien-fondé de l’application du régime mère-fille aux dividendes versés par la seconde à la première2.