Entrant en vigueur le 1er octobre 2016, la réforme du droit des contrats répond aux objectifs de modernisation du Code civil et de codification de solutions jurisprudentielles. L’approche du contrat doit donc être repensée et certaines clauses sont à écrire ou à réécrire. Après avoir décrit la semaine dernière les principaux changements concernant la négociation des contrats, en nous basant sur deux ouvrages récemment publiés1, nous analysons cette semaine les conséquences de cette réforme sur la conclusion et l’exécution de ceux-ci.
Par Hervé Kensicher, avocat associé, Amaury de Feydeau, avocat associé, Marine Lallemand, avocat associé, et Carine Mou Si Yan, avocat, Orrick Rambaud Martel
La conclusion du contrat
1. Formation du contrat : rencontre d’une offre et d’une acceptation Art. 1113 à 1122
Un contrat est valablement formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, «par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager».
L’offre peut être faite au public ou à personne déterminée. Elle comporte les éléments essentiels du contrat et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une fois parvenue à son destinataire, l’offre ne peut pas être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, d’un délai raisonnable. La violation de cette interdiction empêche le contrat de se former mais engage la responsabilité de son auteur, sans l’obliger toutefois à compenser la perte des avantages attendus du contrat. L’offrant peut prévoir un délai à l’expiration duquel l’offre est caduque. En tout état de cause, s’il n’a pas fixé de délai, l’offre est caduque à l’expiration d’un délai raisonnable.
L’acceptation est la «manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre». Le principe selon lequel l’acceptation ne peut être déduite du silence gardé par le destinataire de l’offre cède en présence de dispositions spéciales de la loi, des usages, de relations d’affaires ou de circonstances particulières. Pour emporter la formation du contrat, l’acceptation doit être conforme à l’offre. Une acceptation non conforme peut constituer une contre-offre. Une fois l’acceptation parvenue à l’offrant, elle ne peut plus être rétractée.
2. Vices du consentement : erreur, dol et violence Art. 1128 et 1130 à 1144
La rencontre de l’offre et de l’acceptation forme le contrat, mais ne suffit pas à sa validité. Le consentement des parties doit encore être libre et éclairé, exempt de vices. Il ne doit pas avoir été donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence.