La question des lanceurs d’alerte est d’actualité. Elle n’est pas pour autant nouvelle puisqu’elle avait amené le législateur à intervenir par une loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière en insérant dans le Code du travail un nouvel article L. 1132-3-3 qui dispose notamment qu’«aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
P
ar ailleurs, l’article L. 1132-4 du Code du travail prévoit que toute disposition ou tout acte et donc un éventuel licenciement, pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions précitées, est nul.
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu, pour la première fois le 30 juin dernier, un arrêt sur les lanceurs d’alerte. Il s’agissait d’un directeur administratif et financier d’une association qui avait dénoncé au procureur de la République les agissements d’un administrateur ainsi que du président de l’association, susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics. L’intéressé avait été licencié pour faute lourde. Le conseil des prud’hommes l’avait débouté de sa demande en nullité de licenciement mais la cour d’appel avait, quant à elle, considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse sans pour autant retenir la nullité du licenciement par le simple constat que celle-ci ne pouvait être prononcée en l’absence d’un texte la prévoyant, les faits incriminés étant antérieurs à la loi du 6 décembre 2013 précitée.
Devant la Cour de cassation, l’association avait tenté de faire prévaloir que le salarié n’avait pas agi de bonne foi, mais la Cour a refusé d’entrer dans cette démarche, considérant «que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits qui lui paraissaient anormaux, qu’ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constituait pas en soi une faute». Par ailleurs, la Cour a relevé que le juge du fond avait relevé dans cette affaire des agissements réellement répréhensibles, en particulier la création d’un emploi fictif.