L’article L. 6321-1 du Code du travail prévoit que tout employeur doit assurer «l’adaptation des salariés à leur poste de travail (…) et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Si l’on s’en tient au premier élément de cette disposition légale, une formation ne serait pas obligatoire si l’employeur considère que le salarié peut valablement exercer ses fonctions. En revanche, s’agissant du second élément, il implique pour l’employeur une obligation à dépasser le simple poste de travail pour assurer au salarié une véritable «employabilité» lui permettant d’éventuelles évolutions.
Par un arrêt du 7 mai 2014, la Cour de cassation avait sanctionné un employeur pour méconnaissance de son obligation d’adaptation en le condamnant à payer à une salariée la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi car elle n’avait bénéficié d’aucun stage de formation continue pendant ses sept années de présence dans l’entreprise.
De même, un arrêt du 18 juin 2014 de la chambre sociale de la Cour de cassation avait à nouveau statué sur cette question. Plusieurs salariés, engagés en qualité de préparateurs de véhicule et qui travaillaient depuis plusieurs années, avaient saisi la juridiction prud’homale notamment pour des demandes de dommages et intérêts au titre du manquement de leur employeur à son obligation de formation. La cour d’appel les avait déboutés se limitant à constater qu’ils n’avaient émis aucune demande en ce sens au cours de l’exécution de leur contrat de travail, mais la cour suprême a censuré la position des juges du fond par une prise de position déterminante : «L’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à...