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Budgets du comité d’entreprise

La Cour de cassation se rallie à la position de l’ordonnance sur le conseil social et économique

Publié le 23 février 2018 à 14h54

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

La question du calcul des budgets que l’employeur doit verser au comité d’entreprise fait l’objet depuis plusieurs années d’une importante jurisprudence. S’agissant aussi bien de la contribution versée pour le financement des activités sociales et culturelles que pour celle de la subvention de fonctionnement, la question s’est posée de savoir comment il fallait apprécier l’assiette de la masse salariale pour déterminer le montant de ces budgets.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Par un arrêt du 30 mars 2011, la Cour de cassation avait considéré que la masse salariale brute correspondait au compte 641 du Plan comptable général «Rémunérations du personnel». Cette référence a suscité un contentieux important, la Cour de cassation ayant alors été amenée à déterminer si certaines sommes et/ou indemnités telles que les rémunérations des dirigeants sociaux ainsi que les indemnités de rupture, en particulier les indemnités transactionnelles, devaient être ou non soustraites de la référence au compte 641. En présence de tels litiges, prenant en considération que la solution adoptée faisait l’objet de sérieuses critiques, la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux récents arrêts du 7 février 2018 a finalement opéré un revirement en abandonnant le fondement comptable du compte 641 pour se référer désormais à la notion de «gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale».

Par ailleurs, l’un des arrêts de la Cour de cassation apporte une autre précision en censurant la position adoptée par une cour d’appel qui avait considéré que les sommes attribuées au titre d’un accord d’intéressement devaient être incluses dans la masse salariale pour le calcul des budgets. La Cour rappelle en effet, qu’aux termes de l’article L. 3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées aux bénéficiaires d’un accord d’intéressement «n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale». De ce fait, et en toute logique, elles ne doivent pas être incluses dans la masse salariale servant de calcul aux budgets du comité d’entreprise.

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