L’article L. 1222-1 du Code du travail dispose que «le contrat de travail est exécuté de bonne foi», ce qui entraîne pour le salarié une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. C’est ainsi qu’il a été jugé constitutif d’un licenciement pour faute le fait qu’un salarié travaille pour un concurrent ou opère un détournement de clientèle.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
La jurisprudence a été amenée à préciser au fil de certaines décisions l’appréciation des manquements à cette obligation de loyauté. C’est ainsi que dans un arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation a censuré la position adoptée par une cour d’appel qui avait considéré que le licenciement pour faute grave d’un salarié qui avait fait l’acquisition avec son épouse d’un fonds de commerce, dans lequel était exercée une activité concurrente, caractérisait un manquement à son obligation de loyauté. Pour la cour suprême, une telle acquisition ne constituait pas en elle-même un manquement à cette obligation, alors qu’il n’était pas démontré que l’intéressé avait effectivement participé à l’activité de ce fonds exploité par son épouse.
Par un autre arrêt du 9 janvier 2014, la Cour de cassation avait été amenée à examiner la situation d’un directeur commercial qui avait été licencié pour faute grave pour avoir créé une société dont l’activité était directement concurrente de celle de son employeur : adoptant une position de principe, la cour suprême a considéré qu’un tel manquement à l’obligation de loyauté était constitutif d’une faute grave. Or, par un arrêt du 30 novembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation vient de confirmer la position ainsi adoptée. Il s’agissait d’un salarié dont l’employeur avait détecté qu’il avait fait l’acquisition de 45 % du capital d’une société qui portait son nom et dont l’objet social était rigoureusement identique à celui de son...